J.O. 155 du 5 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Protocole d'accord relatif au cadre de coopération pour la surveillance/supervision d'Euroclear SA/NV (ESA)


NOR : AMFX0500005V



Le groupe Euroclear a créé une nouvelle société holding, Euroclear SA/NV (« ESA »), qui est devenue la maison-mère de CRESTCo, Euroclear France, Euroclear Nederland et Euroclear Bank. ESA possédera et exploitera l'infrastructure informatique consolidée du groupe Euroclear et offrira des services de production et de développement informatiques à ses filiales. ESA offrira également d'autres services supports aux dépositaires centraux (internationaux) de titres (DC(I)Ts) du groupe tels l'audit, la gestion financière et des risques, le juridique, les ressources humaines, la gestion des produits, la définition du modèle économique et l'harmonisation. ESA ne sera pas elle-même DC(I)T ou gestionnaire d'un système de règlement-livraison d'instruments financiers.

La consolidation des plates-formes techniques du groupe vise à mettre à disposition des participants des DC(I)Ts une interface unique et harmonisée à la nouvelle plate-forme tout en leur donnant le choix entre les différentes offres de services du groupe. Les services aux participants continueront d'être offerts, comme aujourd'hui, par les DC(I)Ts du groupe en tant qu'entités juridiques indépendantes. Ces entités demeureront soumises à leur cadre réglementaire existant et leurs fonctions juridiques ne seront pas modifiées.

ESA est une société domiciliée en Belgique et le siège décisionnaire du groupe demeurera en Belgique. Des succursales d'ESA sont établies à Londres, Paris et Amsterdam. Des contrats de services communs ont été établis entre ESA et chacun des DCI)Ts du groupe.


1.2. Nécessité de la coopération


La concentration au niveau d'ESA des services supports pour les activités de règlement-livraison du groupe Euroclear rend nécessaire le renforcement des dispositifs de coopération entre autorités des pays dont les DC(I)Ts ont été consolidés dans le groupe Euroclear.

Sans préjudice des règles de la directive bancaire européenne organisant les modalités de coopération entre les autorités compétentes en matière de supervision des établissements de crédit sur la base de la situation consolidée des compagnies financières, cette coopération visera à développer un cadre de surveillance/supervision coopératif pour les services communs offerts par ESA aux DC(I)Ts qui soit cohérent avec le statut juridique d'ESA et les responsabilités respectives de chaque autorité. Alors que les responsabilités des autorités nationales en matière de surveillance et de supervision des infrastructures/institutions de règlement-livraison d'instruments financiers demeureront définies selon chaque cadre réglementaire national, des dispositions spécifiques doivent être mises en oeuvre pour l'organisation de la coopération entre les autorités compétentes des différents pays des entités du groupe pour lesquelles ESA fournit des services communs, de sorte que ces responsabilités puissent être exercées effectivement et efficacement.

Une régulation, une surveillance et une supervision, efficaces et cohérentes des services communs d'ESA viseront en particulier à éviter de laisser des domaines non régulés, des duplications, ainsi qu'une charge inutile pour ESA, tout en garantissant l'efficacité de l'environnement réglementaire national. Les dispositifs de coordination de la surveillance/supervision des services communs d'ESA comprendront un point d'entrée réglementaire central. Ceci se traduira pour ESA, et pour ce qui concerne ses services communs, par la désignation d'un régulateur coordinateur qui devrait normalement traiter toutes les demandes d'information ou questions concernant ces services communs, y compris celles des autres autorités compétentes. Il garantira également que les évaluations relatives aux services communs soient effectuées de manière coordonnée. Ceci n'empêchera pas les autres autorités compétentes, dans des circonstances particulières, de contacter directement ESA pour les sujets spécifiquement en rapport avec leurs responsabilités de supervision/surveillance domestique, comme cela est rappelé à l'article 9 du contrat de services communs.

Compte tenu de l'environnement hautement compétitif et évolutif, lequel requiert souvent que les décisions puissent être prises rapidement, le cadre de supervision coordonnée ne doit pas conduire à des délais injustifiés dans le processus décisionnel du groupe Euroclear, de même qu'il ne doit pas affecter à tort le bon fonctionnement des marchés locaux où les services/fonctions de règlement-livraison sont fournis.



Du point de vue de la surveillance/régulation, la coopération permettra à chaque autorité de tirer le maximum de bénéfices de la mise en commun des ressources et des expertises dans l'exercice efficace et autonome de ses responsabilités légales propres vis-à-vis de ses DC(I)Ts/marchés.

Les services d'ESA qui ne sont pas communs à tous les DC(I)Ts du groupe Euroclear mais qui sont plus spécifiques (ex. services fournis exclusivement à un seul de ces DC(I)Ts) ne relèvent pas de ce cadre de coopération et demeureront surveillés/supervisés par les autorités nationales compétentes.

Ce protocole d'accord (Protocole d'accord) ne concerne pas la supervision/surveillance des autres entités du groupe qui demeurent soumises à leur propre cadre légal. Chaque DC(I)T demeurera responsable vis-à-vis de ses régulateurs des services qui lui sont fournis par ESA. Les procédures bilatérales entre un DC(I)T et ses autorités nationales compétentes continueront de s'appliquer lorsque approprié et, en particulier, pour la collecte d'informations relatives à des sujets d'intérêt exclusivement domestique.


II. - Signataires


Sauf signataire additionnel en vertu de la section Vll.5, ce Protocole d'accord est conclu entre les signataires suivants (dénommés ci-après « les signataires ») :

1. Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen/Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) ;

2. Nationale Bank van België (NBB)/Banque nationale de Belgique (BNB) ;

3. Autorité des marchés financiers (AMF) ;

4. Banque de France (BdF) ;

5. Financial Services Authority (FSA) ;

6. Bank of England (BoE) ;

7. Autoriteit Financiële Markten (AFM) ;

8. De Nederlandsche Bank (DNB).


III. - Fondement juridique de la participation des signataires


Le fondement juridique de la participation des signataires à ce Protocole d'accord est le suivant :


3.1. Fondement juridique pour la surveillance et la supervision d'ESA par les autorités belges


La mise à jour du cadre juridique belge (1) permettra l'extension des responsabilités de supervision et de surveillance des autorités belges à Euroclear SA (ESA), de sorte que soit maintenu un niveau de contrôle réglementaire équivalant à celui applicable aujourd'hui à Euroclear Bank. A cet effet, ESA sera assimilé à un organisme de liquidation et bénéficiera d'un statut de compagnie financière au sens des directives bancaires.


3.1.1. Supervision


En vertu de l'article 23 amendé de la loi du 2 août 2002, la CBFA sera compétente pour le contrôle prudentiel (y compris la délivrance des agréments) des entités (telles qu'ESA) offrant des dispositifs opérationnels de nature substantielle aux organismes de liquidation. En outre, en vertu de l'article 49 de la loi bancaire du 22 mars 1993, ESA sera assimilé à une compagnie financière, de sorte que la supervision d'Euroclear Bank puisse être exercée sur une base consolidée, c'est-à-dire sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière (2). Le champ des responsabilités de la CBFA pour cette supervision est similaire au régime en place pour la supervision des établissements de crédit sur base individuelle.

Les compétences de la CBFA pour ce qui concerne Euroclear Bank resteront fondées sur les exigences prudentielles applicables en Belgique, notamment, en application de la loi du 22 mars 1993 et résultant de la transposition des Directives bancaires européennes.

En outre, il est rappelé qu'en vertu de la loi du 2 août 2002, la CBFA est compétente pour la supervision des marchés réglementés belges. En cette matière, la CBFA doit s'assurer que les marchés réglementés belges utilisent effectivement des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs, et le bon fonctionnement du marché.

La loi du 2 août 2002 autorise la CBFA à conclure des accords en vue d'établir les modalités de coopération internationale, y compris le mode de répartition des tâches de supervision, la désignation d'une autorité compétente agissant comme coordinateur en matière de supervision et les modalités de la supervision prudentielle par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coordination applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.


3.1.2. Surveillance


En vertu de l'article 8 de la loi organique (loi du 22 février 1998), la BNB est en charge de la surveillance des systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers établis en Belgique.

L'article 23, paragraphe 3, de la loi du 2 août 2002 sur la supervision du secteur financier et des services financiers dispose qu'en application de ces responsabilités, la BNB est en charge de la surveillance des systèmes de liquidation exploités par les organismes de liquidation tels que définis au pararagraphe 1 du même article .

Cette définition des organismes de liquidation, laquelle couvre déjà les institutions telles qu'Euroclear Bank, sera étendue aux entités offrant des services opérationnels de nature substantielle aux organismes de liquidation. Cet amendement confirmera que les services/fonctions délivrés par ESA relèvent des responsabilités de surveillance de la BNB.



3.2. Compétences légales et/ou intérêts

des autres autorités pour ESA

3.2.1. Banque de France (BdF)

Autorité des marchés financiers (AMF)

3.2.1.1. BdF


L'article L. 141-4 du code monétaire et financier dispose que, dans le cadre du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de la Commission bancaire, la Banque de France s'assure de la sécurité des systèmes de compensation et de règlement-livraison d'instruments financiers.

Les principaux intérêts de la Banque de France dans ce protocole multilatéral sont les suivants :

- faciliter la coordination des responsabilités respectives de la Banque de France et des autres autorités signataires applicables dans chaque phase consécutive d'intégration opérationnelle du groupe Euroclear, notamment à travers (i) la coordination des évaluations des différents systèmes de règlement-livraison de titres exploités par les entités du groupe, au regard des normes pertinentes reconnues au niveau international telles que les recommandations CPSS/IOSCO et, lorsque applicables, les normes SEBC/CESR pour les systèmes de règlement-livraison de titres ; (ii) l'échange, entre autorités signataires, d'informations pertinentes pour la Banque de France en vue de l'exercice de ses fonctions de surveillance des systèmes de règlement de titres d'Euroclear France, en particulier avec les autorités belges en tant qu'autorités coordinatrices pour la supervision et la surveillance d'ESA, eu égard au rôle crucial qu'il est prévu qu'ESA joue pour la fourniture de services techniques communs que les autres entités du groupe Euroclear lui ont confiés ; (iii) l'évaluation coordonnée de chaque phase significative d'intégration opérationnelle ;

- de s'assurer que, suite à l'externalisation à ESA des services techniques actuellement assurés par Euroclear France, le groupe Euroclear maintiendra à tout instant, pour ce qui concerne l'exploitation de ses systèmes de règlement-livraison de titres, un niveau de ressources techniques, humaines, et financières, adaptées et permettant de garantir le bon fonctionnement des systèmes de règlement-livraison de titres d'Euroclear France.


3.2.1.2. AMF


Les compétences de l'AMF consistent notamment à vérifier que les systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers et les DCTs français disposent à tout instant des ressources et de tous les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. L'AMF est également compétente pour tout changement de l'actionnariat direct et indirect des gestionnaires des systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers et des DCTs français. Puisque des services techniques fondamentaux d'Euroclear France, en tant que gestionnaire de système de règlement-livraison d'instruments financiers et de DCT, seront techniquement assurés par ESA dans le cadre d'un contrat de services communs, il est nécessaire de participer à un protocole d'accord avec les autorités de contrôle compétentes d'ESA.


3.2.2. Bank of England (BoE)

Financial Services Authority (FSA)

3.2.2.1. BoE


La Banque d'Angleterre (BoE) est responsable de la surveillance des systèmes de paiement dans le cadre de ses responsabilités de garantie de la stabilité financière globale et de la réduction du risque systémique. Dans ce cadre, la BoE est responsable de la surveillance des systèmes de paiement compris dans les systèmes de règlement-livraison, y compris ceux exploités par CRESTCo. La BoE a également signé un contrat de prestation de service avec CRESTCo qui précise les responsabilités respectives des deux institutions en matière de fourniture d'un environnement de règlement en temps réel pour le règlement-livraison d'instruments financiers au Royaume-Uni.

La conception et la robustesse opérationnelle des services fournis par ESA impacteront les risques relatifs aux systèmes financiers du Royaume-Uni, et la BoE a, pour cette raison, un intérêt à prendre part à un protocole d'accord avec les régulateurs d'ESA en matière de coordination et de coopération de la supervision et de la surveillance d'ESA.

La FSA et la BoE coopèrent dans l'exercice de leurs fonctions respectives en matière de supervision et de surveillance des systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers. Ce cadre de coopération ainsi que les responsabilités étendues de la BoE en matière de stabilité financière sont décrits dans le protocole d'accord entre le Trésor britannique, la BoE et la FSA (I997).


3.2.2.2. FSA


CRESTCo Limited est une société de droit britannique basée à Londres qui dispose d'un certain nombre de filiales. CRESTCo exploite le système CREST qui assure le règlement-livraison d'instruments du marché monétaire et d'instruments financiers du Royaume-Uni, d'Irlande, de Jersey et de Guernesey. CRESTCo est habilité en qualité de chambre de compensation reconnue (Recognised Clearing House) au sens du Financial Services and Markets Act 2000 et d'opérateur d'un système au sens du Uncertificated Securities Regulations 2001 (Royaume-Uni).

La FSA est responsable du contrôle prudentiel et de la supervision des systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers. La FSA est ainsi responsable du contrôle prudentiel de CRESTCo en tant que RCH au sens de la Financial Services and Markets Act 2000 et d'opérateur de système au sens de l'Uncertificated Securities Regulations 2001 (Royaume-Uni).

CRESTCo devant externaliser l'exercice d'un certain nombre de ses fonctions/services au profit d'ESA, la FSA souhaite participer, avec les régulateurs d'ESA, à un protocole d'accord portant sur la coordination et la coopération pour la supervision et la surveillance d'ESA.



3.2.3. Autoriteit Financiële Markten (AFM),

De Nederlandsche Bank (DNB)

3.2.3.1. Cadre de surveillance de la compensation

et du règlement-livraison des transactions Euronext


Les compétences conjointes de l'AFM et de la DNB relatives à Euroclear Nederland pour les transactions de bourse néerlandaises découlent de la reconnaissance en qualité de marché d'Euronext Amsterdam NV et d'Euronext NV délivrée par le ministre des finances le 22 septembre 2000. L'article 22 de l'« Act on the Supervision of the Securities Trade » de 1995 donne compétence au ministre des finances de délivrer un agrément, d'imposer des restrictions ou de poser des conditions à la délivrance d'un agrément de marché d'instruments financiers pour le bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ou les intérêts des investisseurs desdits marchés. Les conditions relatives à la compensation et au règlement-livraison sont précisées dans l'« Oversight Framework Clearing & Settlement Euronext ». L'objectif de cet « Oversight Framework » est :

- de maintenir la stabilité, l'intégrité et l'efficacité du système financier, d'assurer le fonctionnement efficace et le bon déroulement des transactions d'instruments financiers et des règlements en résultant, ainsi que la mise en oeuvre efficace et saine de la politique monétaire ;

- d'assurer la réputation et la confiance internationale en la négociation et le règlement-livraison d'instruments financiers néerlandais, les options et les futures, ainsi qu'en la protection des droits des investisseurs et des participants de ces marchés.

En conséquence, les étapes d'intégration pouvant affecter les transactions, la compensation, le règlement-livraison et les systèmes de conservation utilisés par les bourses néerlandaises ne pourront être mises en ceuvre qu'après que l'AFM, et, le cas échéant, après que l'AFM et la DNB conjointement, aient déclaré suite à consultation avec les autorités étrangères compétentes ne pas avoir d'objection sur l'étape concernée. Afin de permettre aux autorités néerlandaises (AFM et DNB) de se faire une opinion, l'établissement ou son affilié doit être directement accessible pour consultation par les autorités néerlandaises, afin de fournir l'information demandée par le surveillant et d'effectuer toute investigation locale estimée nécessaire.

Les obligations résultant de l'« Oversight Framework CSE » demeurent applicables si des activités relatives aux systèmes de compensation et de règlement-livraison, soumises en tant que tel à ce cadre, sont fournies par des organisations (étrangères) sur la base d'accords contractuels ou à travers des détentions directes ou indirectes, tels que des accords d'externalisation, des partenariats avec ou des participations dans des tierces parties domestiques ou étrangères non affiliées au groupe Euronext. Dans ce cas, Euronext et Euroclear Nederland devront garantir que les obligations résultant de l'« Oversight Framework CSE » sont toujours respectées.


3.2.3.2. DNB : Bank Act


La DNB est compétente pour les systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers - y compris Euroclear Nederland - en vertu des articles 3 et 4 du « Bank Act » de 1998. En vertu de ces articles , la DNB a pour mission de promouvoir le bon fonctionnement du système de paiement et, de manière plus générale, de contribuer à la stabilité du système financier. La surveillance des systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers exercée par la DNB est essentielle en raison des montants substantiels des flux des paiements sous-jacents aux systèmes de règlement d'instruments financiers. La DNB exerce en conséquence la surveillance des systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers.


3.2.3.3. AFM : Securities Giro Act


En outre, l'AFM dispose également de compétences directes sur Euroclear Nederland en vertu du « Dutch Securities Giro Act » de 1977. En application de cet Act et du décret ministériel du 17 avril 2000, Euroclear Nederland est tenu de fournir à l'AFM toute l'information qu'elle estime nécessaire pour l'exercice de ses responsabilités de supervision. De plus, les modifications proposées par Euroclear Nederland qui sont relatives aux domaines couverts par les dispositions du « Securities Giro Act » de 1977 ou à la position particulière d'Euroclear Nederland en tant que DCT nécessitent un accord préalable de l'AFM.

Etant donné qu'Euroclear Nederland a externalisé un certain nombre de services au profit d'Euroclear Bank et, après restructuration du groupe Euroclear, au profit d'ESA, les autorités néerlandaises souhaitent participer à un Protocole d'accord multilatéral sur la coordination et la coopération pour la supervision et la surveillance d'ESA avec tous les autres régulateurs d'ESA.


IV. - Objet et nature juridique du protocole d'accord


Ce Protocole d'accord reflète la compréhension commune qu'ont les autorités des dispositifs spécifiques à mettre en oeuvre pour organiser la coopération entre les autorités compétentes des différents pays où sont établies les entités du groupe.

Ce Protocole d'accord ne constitue pas un contrat ni une convention entre les signataires. En conséquence, il ne confère aucune prétention ni aucun droit contractuel au bénéfice des signataires ou tierces parties. En outre, les signataires acceptent que ce Protocole d'accord ne crée aucune obligation fiduciaire entre les signataires, ni ne puisse servir de fondement à aucune action en préjudice ni à toute autre action. De plus, ce Protocole d'accord s'appliquera sans préjudice de toutes lois, de tous modèles ou de toutes exigences réglementaires en vigueur ou s'appliquant dans toute juridiction d'une autorité partie à ce Protocole d'accord.

Chaque signataire demeure seul et pleinement responsable de la bonne exécution de ses compétences, missions et obligations applicables dans son cadre juridique national. Les autorités reconnaissent que l'interaction prévue dans ce Protocole d'accord doit être conforme aux lois qui instituent les autorités et définissent leurs pouvoirs, compétences et responsabilités.



V. - Principes de coopération

5.1. Autorités impliquées


Ce Protocole d'accord est signé entre les autorités de surveillance/supervision des pays dont le DC(I)T est consolidé au sein du groupe Euroclear. Chaque autorité compétente sera impliquée dans le nouveau cadre de coopération en fonction de ses propres responsabilités/intérêts tels que décrits dans la partie III. La composition du groupe des autorités pourra évoluer en cas de poursuite de la consolidation. La BNB et/ou la CBFA peuvent mettre en oeuvre des protocoles d'accords bilatéraux (concernant principalement l'échange d'information) avec les autorités compétentes des pays dans lesquels des entités locales, qui ne font pas partie du groupe Euroclear (3), ont conclu un accord d'externalisation avec ESA.


5.2. Champ du Protocole d'accord


Le Protocole d'accord couvre l'échange des informations pertinentes pour la coordination et la coopération entre autorités en matière de supervision/surveillance et, le cas échéant, comme communément convenu, pour l'évaluation coordonnée des services communs fournis par ESA pour le support des activités de l'ensemble des DC(I)Ts du groupe.

En relation avec l'ensemble des services communs qui doivent être fournis par ESA aux DC(I)Ts du groupe Euroclear, le champ des évaluations coordonnées comprend notamment les questions relatives :

- aux dispositifs de gouvernance du groupe Euroclear, y compris les modifications significatives de l'actionnariat et de la structure financière ;

- à la fiabilité opérationnelle, aux plans de continuité d'exploitation et à l'allocation des ressources humaines et informatiques pour l'exploitation des DC(I)Ts et de leurs systèmes de règlement-livraison ;

- à l'organisation des fonctions d'audit et à la politique de gestion des risques du groupe ;

- au modèle économique et aux projets d'harmonisation ;

- à toute externalisation d'ESA à des tierces parties.

Les recommandations CPSS/IOSCO applicables (que remplaceront les normes SEBC/CESR dès leur entrée en vigueur) seront les normes utilisées pour l'évaluation coordonnée des services communs d'ESA.

A court terme, ce Protocole d'accord est sans préjudice des protocoles d'accord/dispositifs de coopération existant entre certaines des autorités signataires pour la supervision, la réglementation et la surveillance des DC(I)Ts du groupe Euroclear. Des discussions complémentaires seront entreprises pour étudier l'opportunité du maintien de ces protocoles d'accord.


5.3. Désignation d'un coordinateur

dans le cadre du Protocole d'accord


Compte tenu de la dimension internationale des activités d'ESA et de l'importance des services qu'elle fournira pour le fonctionnement sûr et efficace des DC(I)Ts du groupe Euroclear, les autorités signataires de ce Protocole d'accord s'accordent pour désigner les autorités qui seront en charge de la coordination de la coopération multilatérale entre les différentes autorités compétentes pour la surveillance/supervision des services communs d'ESA.

Considérant qu'ESA sera une entité réglementée de droit belge, au siège social établi en Belgique, les autorités signataires s'accordent pour désigner la BNB et la CBFA comme coordinateurs dans le cadre de ce Protocole d'accord, sans préjudice des obligations légales respectives des autres autorités.

Les fonctions principales des coordinateurs sont :

- d'intervenir comme point d'entrée central pour la collecte et la distribution de toute information pertinente concernant les services communs offerts par ESA aux DC(I)Ts du groupe Euroclear, que ce soit à la demande d'une ou plusieurs autorités signataires, ou à leur propre initiative. Pour les informations d'intérêt commun, et en dehors de circonstances exceptionnelles, ce point d'entrée central sera le canal de transmission normal pour la communication avec ESA. Les procédures bilatérales entre les autorités compétentes et les DC(I)Ts du groupe Euroclear continueront de s'appliquer pour la collecte des informations relatives aux questions d'intérêt purement domestique ;

- d'entreprendre et, lorsque nécessaire, coordonner l'évaluation des services communs délivrés par ESA. A cette fin, les questions à évaluer, les activités d'évaluation/supervision ainsi que les procédures et normes applicables seront agréées en commun. En principe, les évaluations communes seront réalisées ex post. Cependant, pour que les autorités signataires puissent répondre de manière appropriée à tout changement significatif d'orientation et de procédure pour les questions d'intérêt commun (y compris les statuts de la société, la structure et la gestion des risques), les surveillants et superviseurs d'ESA doivent se voir fournir l'information pertinente et être consultés par ESA préalablement à ces changements significatifs. Les changements qui ne sont pas identifiés en commun par les autorités signataires comme étant significatifs tomberont en dehors du champ de l'évaluation coordonnée préalable. Toute exigence qui existerait dans les réglementations ou statuts nationaux concernant l'accord préalable ou le consentement des régulateurs ou surveillants au niveau des DC(I)Ts concernés pourra continuer de s'appliquer ;

- de jouer un rôle de coordination entre les autorités et ESA en situation de crise. Le rôle spécifique devant être joué par chaque autorité dans de telles circonstances extrêmes devra être ultérieurement élaboré par le comité technique/comité haut niveau (voir ci-dessous 6.1 et 6.2) à la lumière des différents scénarios devant être pris en compte.



5.4. Répartition des responsabilités entre les autorités


Chaque autorité nationale demeurera responsable de la surveillance et de la supervision de son DC(I)T domestique et des systèmes de règlement-livraison de titres qu'il exploite. Les cadres réglementaires spécifiques qui s'appliquent aux DCTs domestiques et à Euroclear Bank en tant que DC(I)T, impliquent en particulier que les DC(I)T devront garantir à leurs régulateurs que les accords intragroupes pour la fourniture de services communs n'affecteront pas négativement leur capacité à contrôler ou gérer la fourniture de leurs fonctions ou services réglementés.

En tant que surveillant/superviseur directs d'ESA, les autorités belges seront responsables :

- en vertu de la loi belge, de l'application du cadre réglementaire belge applicable à ESA (en tant qu'entité fournissant des services de nature substantielle aux organismes de liquidation et dans le cadre de la supervision bancaire consolidée d'Euroclear Bank au regard de la position d'ESA en tant que compagnie financière) ;

- en application du Protocole d'accord, de l'application, du suivi et de la coordination de la mise en oeuvre des recommandations retenues en commun et qui seront adressées à ESA suite à l'évaluation coordonnée des services communs. Il est entendu que ces recommandations soient élaborées sur une base consensuelle. Cette approche consensuelle sera activement soutenue par le coordinateur.


VI. - Dispositions pratiques


La mise en oeuvre de la coopération impliquera l'établissement de deux comités qui oeuvreront sur la base du consensus :


6.1. Comité haut niveau


Un comité haut niveau (CHN), coprésidé ou présidé par les autorités belges, et composé de représentants senior des signataires listés au point II. Ce comité constituera le comité de pilotage de haut niveau pour la coopération internationale en matière de surveillance/supervision des services communs fournis par ESA.

Son mandat est de :

- parvenir à un accord sur les principes et priorités découlant de l'évaluation coordonnée des services communs fournis par ESA dans le cadre du Protocole d'accord et les mettre en oeuvre ;

- communiquer et discuter avec le conseil d'administration et la direction d'ESA des recommandations résultant des évaluations coordonnées mentionnées ci-dessus ainsi que de leur mise en oeuvre, de la stratégie relative aux services communs d'ESA et de toute autre question. Le CHN peut, pour des raisons pratiques, déléguer cette communication/discussion avec ESA à un groupe de ses membres.

En principe, le CHN se réunira normalement au moins deux fois par an. II peut également se réunir sur une base ad hoc. Les modalités pratiques du fonctionnement du CHN (procédures de communication, distribution des documents, détermination de l'ordre du jour et des dates de réunion, etc.) seront déterminées par le CHN.


6.2. Comité technique


Le comité technique (CT), coprésidé ou présidé par les autorités belges et composé de représentants de tous les signataires, est établi en vue de contribuer à la mise en oeuvre des principes mutuellement acceptés par le comité haut niveau pour l'évaluation coordonnée des services communs fournis par ESA. Il se réunira régulièrement avec les représentants d'ESA. Il devrait tenir une réunion par trimestre, plus des réunions additionnelles si cela s'avère nécessaire.

Le CT assurera l'évaluation coordonnée de toutes les fonctionnalités et services communs d'ESA.

Le CT rapportera au CHN de la manière la plus adéquate :

- oralement, par l'intermédiaire des présidents du CT ;

- par écrit. Le CT peut convenir de préparer des documents de synthèse à destination du CHN, dans lequel il détaille ses conclusions et recommandations.

Les modalités pratiques du fonctionnement du CT (procédures de communication, distribution des documents, détermination de l'ordre du jour et des dates de réunion, etc.) seront décidées par le CT.

Des groupes de travail ad hoc peuvent être mis en place par le CT en vue de traiter les questions pour lesquelles une expertise particulière s'avère nécessaire. Chaque délégation sera libre de participer ou non à ces groupes de travail ad hoc. La présidence sera déterminée de manière ad hoc en fonction des ressources/compétences disponibles et de l'intérêt spécifique de chaque autorité.

Un secrétariat permanent, géré par les autorités belges, sera établi et sera en charge du support administratif du CHN et du CT ainsi que de l'échange d'informations.


VII. - Confidentialité


Toutes les informations non publiques échangées par les signataires en application de ce Protocole d'accord, y compris les informations fournies par ESA dans le cadre des activités couvertes par le Protocole d'accord, doivent être considérées comme confidentielles (ci-dessous « les informations confidentielles ») et doivent être sujettes aux dispositions relatives au secret professionnel applicables aux autorités signataires.

Le CT étudiera ultérieurement les dispositions qui seront nécessaires pour que les autorités signataires puissent fournir des informations confidentielles à d'autres autorités ou personnes pertinentes.



VIII. - Dispositions générales

8.1. Amendements

Ce Protocole d'accord peut être amendé par consentement mutuel des signataires lorsqu'ils le jugent nécessaire.8.2. Entrée en vigueur/résiliation


Ce Protocole d'accord entrera en vigueur à la date de signature mentionnée ci-dessous. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les signataires le résilient par écrit, moyennant un préavis de trente jours notifié par écrit à chacun des autres signataires. Chaque signataire individuel peut résilier le Protocole d'accord selon la même procédure. Le Protocole d'accord demeurera en vigueur pour les signataires restants.


8.3. Publication


Le CHN déterminera les modalités de publication de ce Protocole d'accord.


8.4. Règlement des différends


En cas d'absence de consensus entre les surveillants/superviseurs sur des sujets d'intérêt commun, chaque partie aura le droit de soumettre la question au CHN, qui cherchera à parvenir à un compromis acceptable pour toutes les parties et permettant à chaque autorité de faire face à ses responsabilités respectives.


8.5. Participation de nouveaux signataires


Les signataires peuvent, par consentement commun, accepter que d'autres autorités deviennent signataires de ce Protocole d'accord.


8.6. Suivi de la mise en oeuvre du Protocole d'accord


Les signataires assureront un suivi de la mise en oeuvre de ce Protocole d'accord et, sans préjudice de ce suivi, évalueront l'efficacité de ses dispositions un an après son entrée en vigueur. Les signataires se consulteront lorsque nécessaire en vue d'améliorer son fonctionnement et de résoudre toute question pouvant apparaître.

Date : 22 avril 2005.

Signataires :

Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen/Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

Nationale Bank van België (NBB)/Banque nationale de Belgique (BNB).

Autorité des marchés financiers (AMF).

Banque de France (BdF).

Financial Services Authority (FSA).

Bank of England (BoE).

Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Nederlandsche Bank (DNB).


(1) Une lettre d'engagement a été délivrée à la CBFA par ESA par laquelle cette dernière accepte de se soumettre aux mêmes exigences que celles définies dans la nouvelle loi jusqu'à ce que ce cadre juridique entre en vigueur. (2) En vertu de l'article 49 de la loi bancaire, cette consolidation ne comprend pas le contrôle sur une base individuelle des entités incluses dans le périmètre de consolidation. (3) La BNB, la Banque centrale et l'autorité des services financiers d'Irlande ont déjà mis en place un protocole d'accord sur les questions d'intérêt mutuel.